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PPWR : la Commission européenne clarifie le traitement des stocks d’emballages existants

  • Photo du rédacteur: Daniel Jiménez
    Daniel Jiménez
  • il y a 5 heures
  • 4 min de lecture

L’application générale du Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, connu sous le nom de PPWR, à compter du 12 août 2026, a soulevé une question pratique majeure pour les fabricants, importateurs et marques : que se passe-t-il pour les emballages déjà produits avant cette date ?


Le 21 août 2026, la Commission européenne a apporté une clarification importante sur ce point. Le message principal est clair : le critère déterminant n’est pas la date de fabrication de l’emballage, mais la date à laquelle il a été mis pour la première fois sur le marché de l’Union européenne.


Cette distinction est particulièrement importante pour les entreprises qui disposent encore de quantités importantes de stocks d’emballages ou de produits finis.


PPWR : la Commission européenne clarifie le traitement des stocks d’emballages existants
PPWR : la Commission européenne clarifie le traitement des stocks d’emballages existants



La date de production n’est pas le critère déterminant

Selon l’interprétation de la Commission, un emballage est considéré comme mis sur le marché lorsqu’il est mis à disposition pour la première fois sur le marché de l’Union.

Cela signifie qu’un emballage déjà fourni à un distributeur ou détaillant juridiquement indépendant avant le 12 août 2026 sera, en principe, considéré comme ayant déjà été mis sur le marché.

Dans ce cas, le PPWR ne prévoit pas de délai général de sell-through imposant le retrait de ces stocks uniquement parce que le Règlement est devenu applicable.

En revanche, un emballage déjà fabriqué mais qui reste sous le contrôle du fabricant ne peut pas automatiquement être considéré comme ayant été mis sur le marché.

Par exemple, des produits encore stockés dans l’entrepôt du fabricant, ou détenus par un prestataire logistique sans avoir été transférés à un opérateur économique indépendant, peuvent ne pas encore avoir été mis sur le marché.


Les stocks existants ne bénéficient pas automatiquement d’un régime de grandfathering

L’un des principaux enseignements de cette clarification est que le simple fait qu’un emballage ait été fabriqué avant le 12 août 2026 ne l’exempte pas automatiquement du PPWR.

Si l’emballage a été produit avant cette date mais n’a pas encore été mis sur le marché, il devra respecter les exigences du PPWR applicables au moment où il sera effectivement commercialisé.

Les entreprises doivent donc distinguer clairement entre :

  • les emballages fabriqués avant le 12 août 2026 ;

  • les emballages déjà mis sur le marché avant le 12 août 2026.

D’un point de vue réglementaire, ces deux situations ne sont pas équivalentes.


Les stocks existants ne doivent pas nécessairement être détruits ou réétiquetés

La Commission a également apporté une certaine flexibilité pratique concernant les stocks déjà fabriqués.

Les emballages produits avant le 12 août mais non encore mis sur le marché ne doivent pas nécessairement être détruits, refabriqués ou entièrement réétiquetés.


Pour certaines informations relatives au fabricant et à l’identification requises au titre de l’article 15 du PPWR, ces données peuvent, dans certains cas, être fournies au moyen d’une documentation accompagnant le produit.

Cela peut permettre aux entreprises de gérer les stocks existants sans devoir modifier physiquement tous les emballages.

Toutefois, cette flexibilité ne doit pas être interprétée comme une exemption générale du PPWR.


Les exigences substantielles du PPWR restent applicables

Le fait de fournir certaines informations par le biais d’un document d’accompagnement ne supprime pas l’obligation de respecter les exigences substantielles du Règlement.


Lorsque cela est applicable, les entreprises doivent toujours assurer la conformité avec des exigences telles que :

  • les restrictions concernant certaines substances ;

  • la documentation technique ;

  • l’évaluation de la conformité ;

  • les exigences de traçabilité ;

  • la Déclaration UE de conformité.

Le même principe s’applique aux autres exigences techniques ou matérielles qui deviennent applicables au moment de la mise sur le marché de l’emballage.


Pourquoi la preuve de la date de mise sur le marché est essentielle

La clarification de la Commission renforce considérablement l’importance de la traçabilité documentaire.

Les entreprises doivent être en mesure de démontrer à quelle date l’emballage ou le produit emballé a été mis à disposition pour la première fois sur le marché de l’Union.

Les documents pouvant servir de preuve comprennent notamment :

  • les contrats de vente ;

  • les factures ;

  • les bons de commande ;

  • les bons de livraison ;

  • les documents de transport ;

  • les registres de stock ;

  • les références de lot ou de production.

Cette documentation peut être particulièrement importante pour les stocks situés autour de la date charnière du 12 août 2026.


Implications pratiques pour les entreprises

Les entreprises devraient revoir leurs stocks existants et déterminer leur statut réglementaire avant toute nouvelle distribution.


Les emballages déjà mis sur le marché avant le 12 août 2026 peuvent, en principe, continuer à circuler dans la chaîne de distribution sans être soumis à un délai général de sell-through au titre du PPWR.

En revanche, les emballages fabriqués avant cette date mais non encore mis sur le marché doivent être évalués au regard des exigences du PPWR applicables au moment de leur commercialisation ultérieure.

Cette distinction doit être prise en compte non seulement dans l’évaluation réglementaire, mais également dans les systèmes internes de gestion des stocks, de logistique et de conformité.


Conclusion

La clarification de la Commission européenne apporte une sécurité juridique importante aux entreprises qui gèrent des stocks d’emballages existants.

Le message principal est simple : la date pertinente est la date de mise sur le marché, et non la date de fabrication.

Les stocks existants ne doivent pas automatiquement être détruits ou réétiquetés, mais les entreprises doivent être en mesure de déterminer si les emballages avaient déjà été mis sur le marché de l’Union avant l’application générale du PPWR.


Pour les stocks qui avaient uniquement été produits mais pas encore commercialisés, le respect des exigences du PPWR applicables au moment de leur première mise sur le marché reste nécessaire.

Pour les fabricants, importateurs et marques, la conservation de preuves claires permettant d’établir la date de première mise à disposition sur le marché de l’Union deviendra donc un élément essentiel de la conformité au PPWR.

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